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NORMALISATION COMPTABLE EUROPEENNE

NORMALISATION COMPTABLE EUROPÉENNE

Introduction I. Contexte de l'harmonisation comptable européenne

1- Toile de fond de l`harmonisation comptable européenne 2- Marché européen 3- Référentiel sociologique européen

II. Dispositif règlementaire d`harmonisation comptable européenne

1- Quatrième directive 2- Septième directive 3- Huitième directive 4. Autres Conclusion

Introduction

En se basant sur quelques constatations on peut aisément se rendre compte que les méthodes et pratiques comptables divergent sur plusieurs points fondamentaux d'un contexte à l'autre. La géante firme automobile allemande Daimler-Benz affiche pour le premier semestre 1993, un résultat bénéficiaire de 168 millions de deutsche mark selon le référentiel comptable locale. En ajustant ses états financiers selon le référentiel comptable américain, ce même résultat a affiché une perte de 949 millions de deutsche mark.

De cet exemple, il découle que les divergences comptables constituent une réalité et leurs incidences sont d'importance significative.

La comptabilité internationale reflète la distinction des divergences comptables à travers le monde en vue de les limiter et d'assurer ainsi une certaine harmonisation des méthodes et pratiques comptables internationales.

L'harmonisation comptable n'est cependant pas synonyme de standardisation comptable dans la mesure où elle admet des variantes de traitement comptable lorsque l'obtention d'une solution unique ne paraît guère possible en vue des sensibilités régionales ou nationales. Selon BERNARD COLASSE : « On peut distinguer l'harmonisation de la normalisation en considérant que celle ci a pour objet l'application de normes identiques dans le même espace géopolitique et vise à l'uniformité des pratiques comptables au sein de cet espace. L'harmonisation au contraire, est censée autoriser une diversité des pratiques comptables et vise seulement à établir des équivalences entre elles, elle est en principe moins contraignante que la normalisation. Cela dit, on peut aussi considérer que l'harmonisation est une forme atténuée de la normalisation et une première étapes vers celle-ci ».

Ainsi, il n’existe pas à proprement parler de normalisation comptable au niveau européen, dans la mesure où aucun organisme communautaire n’est chargé de l’élaboration directe de normes comptables qui seraient applicables dans tous les pays de l’Union. Toutefois, il est apparu très tôt que la construction d’un marché économique européen nécessitait une harmonisation minimale entre les systèmes comptables des États membres.

I Contexte de l`harmonisation comptable européenne

1 1. Toile de fond de l`harmonisation comptable européenne :

La toile de fond de l'harmonisation comptable en Europe, c'est l'émergence de l'union européenne. Au tout début, il y a eu le pacte de Charbon-Acier (1951), suivi du traité de Rome (1957) baptisant la communauté économique européenne, l'abolition des douanes (vers 1968), l'instauration du système (serpent) monétaire européen (1979) et le traité de Maastricht (1991) qui prévoyait les dernières phases de la réalisation, sur les plans économiques et monétaires, de l'union européen : la libre circulation des capitaux, des marchandises, des services et des personnes (1993), la création d'une banque centrale européenne au sein du système européen des banques (1998), l'introduction de la monnaie commune, l'euro (1999) et sa mise en circulation (2002), en remplacement des monnaies nationales, etc.

Son moteur est la commission européenne, l'union européenne constitue, de mémoire d'homme, la plus vaste entreprise d'harmonisation inter-pays. Les ententes économiques, monétaires et sociales se sont forcément répercutées jusque sur le plan comptable. Ainsi a

t'ont voulu harmoniser les normes comptables nationales via des directives très souples, mais suffisamment contraignantes pour atteindre un but essentiel : fournir une information accessible, pertinente, et reconnue en droit par les utilisateurs au sein des pays unis.

2. Marché Européen

Le traité de Rome, signé le 25 mars 1957, constitue le fait générateur d'un marché commun européen. Il a contribué à réaliser une union qui « assure la continuité des infrastructures et facilite toutes les formes de mobilité, grâce à une libéralisation en profondeur des échanges intracommunautaires ».

Le marché unique européen suppose une liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. La création d'un grand marché concurrentiel suppose que les informations produites par les entreprises soient intelligibles dans tous les pays et que, par conséquent, leurs états comptables soient harmonisés. Il ne s'agit pas d'imposer des règles comptables communes aux entreprises des états membres, mais plus simplement, de définir un cadre qui limite les écarts susceptibles d'exister, d'un état membre à l'autre, entre les pratiques comptables des entreprises et de mettre celles ci en convergence.

L'harmonisation ouvre ainsi la voie à la reconnaissance mutuelle de leurs normes par les états membres. Reste un problème, celui de savoir gérer, impeccablement, les divergences socioculturelles qui règnent dans la pratique comptable européenne, afin d'assurer le succé de cette harmonisation.

3. Référentiel sociologique européen

Le vieux continent regroupe des pays contenants des systèmes de valeurs distinctes. Les systèmes comptables sont, par conséquent, conçus comme étant issus de traditions, de cultures, de manières de pensées et de pratiques diverses.

Pour synthétiser, on peut dire que la comptabilité européenne repose sur deux conceptions culturelles, à savoir :

- une tradition comptable continentale (modèle comptable latin) ; et

- une tradition comptable anglo-saxonne ;

II. Dispositif règlementaire d`harmonisation comptable européenne.

En matière comptable, l'harmonisation s'opère par la voie de directives, celles-ci suivent un processus bien déterminé d'harmonisation des lois sur les sociétés des Etats membres, offrant un cadre comptable commun servant de référence aux ayant droit de l'entreprise Européenne.

Au niveau européen, cet effort d'harmonisation a commencé avec les premières directives. Ainsi, le nouveau plan comptable français de 1982 a intégré les prescriptions de la 4e directive de la Communauté européenne (adoptée le 25/07/1978) concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (pour la France, notamment la société anonyme et la société à responsabilité limitée). La 7e directive du 13/06/1983 portant sur les comptes consolidés constitue également un apport essentiel à la constitution d'un droit comptable unifié entre les États membres. En France, c'est la loi du 03/01/1985 qui a intégré cette directive dans la législation française. Mais aujourd'hui la normalisation ne peut se limiter au

plan européen, l'évolution du cadre comptable doit prendre en compte les normes admises par l'ensemble de la communauté internationale.

1. Quatrième directive :

La première grande directive européenne sur le plan comptable, est la quatrième, concernant les comptes individuels dont le projet original, après 4 années de rédaction, avait été soumis au Conseil des ministres du 10 novembre 1971 et qui a du être modifiée par l'entrée dans l'Union de l'Irlande et du Royaume-Uni entraînant des changements dont celui de « l'image fidèle » par «image aussi sûre que possible ». La directive a été enfin adoptée le 25 juillet 1978 (N° 78/660/CEE) et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE) le 14 août 1978. Elle s'avère la plus importante par l'étendue de son champ d'application ; l'univers total des quelque trois millions de sociétés de capitaux, et son signal ambitieux de discipline et d'alignement comptable.

Son traitement des objectifs, de la présentation et du contenu des comptes annuels des firmes individuelles constitue un « mixe anglo-continental » de 62 articles assortis de 76 options et précédé d'un exposé des motifs sous forme de 9 considérants.

La quatrième directive obligeait toute firme de l'Union Européenne (hormis la financière traitée distinctement) à dresser et à publier un compte-rendu annuel minimal. Elle voulait répondre, d'une manière universelle, aux problèmes de la diversité des systèmes de contrôle (juridique, professionnel, ou autre) au sein de l'Union Européenne. Ils sont bien définis, par exemple, en France et en Allemagne, où la fiscalité et la loi des sociétés en étant prescriptives, réduisent la latitude comptable et orientent l'information vers l'Etat et les principaux bailleurs de fonds. Ils sont flous là où, comme au Royaume-Uni et aux Pays Bas, le lien entre les états financiers et la fiscalité est plus faible et la latitude comptable prétendument plus grande en même temps que davantage orientée, à l'américaine, vers les investisseurs.

Concernant le contenu de la directive, l'exposé des motifs (les considérants) précise les objectifs de la directive. Les considérants insistent notamment sur :

- l'importance particulière, quant à la protection des associés et des tiers, que revêt la coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d'évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour ce qui concerne la société anonyme et la société à responsabilité limitée ;

- la nécessité que soient établies dans la communauté des conditions juridiques équivalentes minimales quant à l'étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public par des sociétés concurrentes, ceci assurera la comparabilité et l'équivalence des informations contenues dans les comptes annuels;

- l'obligation faite aux comptes annuels de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société et qu'à cette fin, des schémas de caractère obligatoire pour l'établissement du bilan et du compte de profits et pertes (compte de résultat) doivent être prévues et que le contenu minimal de l'annexe ainsi que du rapport de gestion doit être fixé ;

- la nécessité de contrôler les comptes annuels par des personnes habilitées.

Après avoir présenté les sociétés, pour chacun des pays concernés par son application (pour la France : la société anonyme, la société en commandite par action et la société à responsabilité limitée ; en Grande Bretagne, la comptabilité ne concerne que la société anonyme, depuis 1980, en raison des directives européennes, la loi britannique reconnaît l'existence de sociétés de petite taille sans qu'elles aient une forme juridique anonyme), la directive édicte un certain nombre d'obligations réparties en 12 sections :

2. Septième directive.

Si on exige depuis longtemps dans le monde anglo-saxon que les groupes financés publiquement consolident et divulguent leurs comptes, pareille tradition de transparence en Europe Continentale communautaire n'a vraiment commencé qu'avec l'intégration de la septième directive aux droits nationaux respectifs.

Publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE) le 18 juillet 1983, promise à l'article 57 de la quatrième directive, la septième directive étendait aux groupes les

obligations de dresser, de contrôler et de publier des comptes consolidés dans les formes et méthodes harmonisées prescrites.

En principe, la septième directive impose aux Etats membres d'exiger la consolidation là où une société mère contrôle en droit (via une majorité d'actions), ou de fait (via une participation minoritaire suffisante, une gestion commune, etc.), une ou plusieurs filiales. Ceci reflète bien la recherche de l'union par les compromis.

La septième directive comprend 51 articles, dispersés en 6 sections. Le texte proprement dit étant précédé également de 9 considérants. Ils précisent les objectifs de la directive : ils insistent en particulier sur le fait que, des comptes consolidés pour les sociétés faisant partie d'ensemble, doivent être établis pour que l'information financière puisse assurer les objectifs de comparabilité et d'équivalence et qu'elle soit portée à la connaissance des associés et des tiers. Les considérants insistent également sur la nécessité pour les comptes consolidés de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble d'entreprises comprises dans la consolidation. .

Concernant le contenu, la directive édicte les obligations des Etats membres en six sections :

La septième directive traite de l'élaboration, de la présentation et du contenu des comptes consolidés. Elle indique notamment quelles sociétés doivent faire partie de l'ensemble à consolider. Elle précise également les méthodes qu'il convient d’employer.

D'une certaine façon, c'est une extension de la quatrième directive aux groupes. Toute fois, sur un certain nombre de points, elle offre plus d'options que celle ci, notamment des exemptions pour les petits et moyens groupes, les holdings financiers et les groupes ayant une société mère non européenne dont les comptes consolidés ont valeur d'équivalence, mais surtout en matière d'évaluation. L'influence anglo-saxonne y est beaucoup plus sensible que dans la quatrième directive.

Enfin, en ce qui concerne les dispositions finales, l'article 49 prévoit que les Etats membres mettent en vigueur avant le premier janvier 1988, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Il précise également que les Etats membres peuvent prévoir que ces dispositions ne s'appliquent pour la première fois qu'aux comptes consolidés de l'exercice qui commence le premier janvier 1990 ou dans le courant de 1990. Certains pays n'ont pas rempli convenablement les termes de la disposition finale.

3. Huitième directive.

Via la huitième directive publiée au Journal Officiel de la Communauté Européenne (JOCE) le 12 mai 1984, la communauté européenne visait surtout à harmoniser les exigences à imposer aux réviseurs des comptes des sociétés en son sein, sinon à instaurer de telles exigences là où elles étaient absentes. Bien évidemment, le contrôle légal des documents comptables consacré aux professionnels a été rendu obligatoire par les quatrième et septième directives.

La huitième directive dicte les conditions que devaient remplir les professionnels chargés d'assumer la mission de certification des comptes, en tenant compte de la diversité des pratiques comptables en Europe. La directive définit donc les conditions d'honorabilité, les compétences théoriques et pratiques requises des professionnels chargés de l'audit légal. En effet, dans les premiers articles, on réserve le travail de révision aux spécialistes agréer par les Etats membres ou les instances professionnelles concernées.

Elle précise aussi les modalités selon lesquelles le futur auditeur légal doit acquérir une expérience pratique, et sur les cas de dérogation aux exigences de formation et sur diverses mesures de transition visant le personnel comptable expérimenté non agrée qui, dans divers pays (Allemagne, Danemark, Portugal, etc.), oeuvre depuis longtemps dans l'entreprise.

Enfin, la directive décrit vaguement les exigences d'éthique et d'indépendance. Elle exige en plus ; qu'une liste de réviseurs agrés soit disponible et que chaque société identifie ses propres réviseurs.

4. Autres :

Conclusion.

Les comptes élaborés conformément aux directives européennes et aux réglementations nationales qui les transposent ne satisfont pas aux normes exigées ailleurs dans le monde et qui, dans les faits, sont souvent les normes américaines. Le fait pour les grandes entreprises européennes souhaitant lever des capitaux sur les marchés internationaux, de devoir établir de nouveaux comptes à cet effet, constitue un handicap concurrentiel important. Ce qui amène certain à penser que « des tentatives d'harmonisation à un niveau régional n'ont plus guère de sens et qu'il convient de se lancer délibérément dans une harmonisation mondiale ».

La commission envisage également de créer un mécanisme d'approbation de ces normes, aussi bien au niveau politique que technique, tout en préservant ses propres acquis en s'assurant que les bénéfices de l'harmonisation européenne ne soient pas perdus.

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