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Commissaire aux comptes et la préventiondes difficultés des entreprises

RAPPEL DES TEXTES

L’intervention du commissaire aux comptes dans le cadre de la prévention des  difficultés des entreprises est régie par les articles 546 et 547 de la loi 15-95 portant
code de commerce.

Article 546
Le commissaire aux comptes, s’il en existe ou tout associé dans la société informe le  chef de l’entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à redresser la situation. Faute d’exécution par le chef d’entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s’il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.

Article 547
Faute d’une délibération de l’assemblée générale à ce sujet ou s’il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l’exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d’entreprise.


I- IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE PAR LE COMMISSAIRE
AUX COMPTES


Le commissaire aux comptes n’est pas garant de la pérennité de l’entreprise. En effet, il n’a pas un rôle actif de recherche systématique des difficultés des entreprises et encore moins de leurssolutions. Toutefois, il doit conserver une attitude vigilante et attentive quant aux situations porteuses de risques.

1 - SITUATIONS PORTEUSES DE RISQUES

Le commissaire aux comptes n’a pas de diligences particulières à mettre en œuvre, mais peut lors de sa mission générale recueillir des informations pouvant relever des situations porteuses de risques.

L’identification de ces situations n’est pas aisée. En effet, les difficultés d’entreprises peuvent avoir des incidences graves dans des cas limités. De même, les dirigeants peuvent être tentés de dissimuler ces situations.

Les situations porteuses de risques peuvent être identifiées dans les domaines suivants :

1.1) Organisation, gestion et activité de l’entreprise
- Absence de système de détection de facteurs de risques : ratios, plan, budgets, situation
intermédiaires.
- Facteurs de vulnérabilité : le critère «Pertes» n’est pas le seul. En effet, une entreprise peut connaître des difficultés lorsque la rentabilité est faible ou encore lorsque ses capitaux sont insuffisants...
- Facteurs liés à l’activité et à la gestion : vulnérabilité liée à un petit nombre de clients, expropriation envisagée, baisse importante du chiffre d’affaires conflits sociaux, sous activité persistante...

1.2 )Situation financière et trésorerie
- Capitaux propres insuffisants,
- Endettement important,
- Moyens de financement insuffisants,
- Retard de paiement des salariés, fournisseurs, charges sociales et impôts,
- Suppression de crédit fournisseurs,
- Suppression des avances des sociétés du groupe.

1.3) Juridique :
Absence de tenue d’assemblée ou de dépôt au greffe pour éviter la connaissance de la
situation par les associés et tiers.

1.4) Autres :
Existence de risques fiscaux et sociaux important,
- Procès et litiges importants
- Aide massive du groupe sans plan de restructuration qui ne fait que retarder le dépôt du bilan.
 
2 - APPARITION DES RISQUES DANS LE TEMPS


Le dépôt de bilan résulte généralement de l’accumulation et de la conjonction de plusieurs facteurs qui surviennent progressivement dans le temps et non brutalement (exception faite des cas accidentels : sinistre)

La détection de tels risques exige du commissaire aux comptes une surveillance rapprochée par le suivi de leur évolution afin de s’assurer qu’ils ne sont pas de nature à compromettre la poursuite de l’activité.


II- L’APPRECIATION DE LA CAPACITE DE L’ENTREPRISE A POURSUIVRE
SON ACTIVITE

Une fois les difficultés de l’entreprise identifiées, le commissaire aux comptes va rechercher les éléments d’appréciation qui vont lui permettre de décider si l’entreprise est en mesure de poursuivre son activité.

L’appréciation de la gravité des difficultés identifiées se fait sur la base d’une accumulation de critères défavorables. Toutefois, une bonne appréhension de la notion de continuité de l’exploitation est nécessaire pour procéder à cette appréciation.

1 - LA NOTION DE CONTINUITE DE L’EXPLOITATION

La notion de continuité de l’exploitation est l’un des principes comptables fondamentaux retenus par le CGNC.

Selon ce principe, l’entreprise est présumée établir ses *états de synthèse* dans la perspective d’une poursuite normale de ses activités.

Ainsi, la continuité de l’exploitation est le critère central auquel le commissaire aux comptes se réfère pour déclencher une procédure de prévention interne (article 546, alinéa 1, de la loi 15-95).


2 - CRITERES D’APPRECIATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Il n’y a pas de critère absolu qui permette d’apprécier que la situation de l’entreprise soit définitivement compromise. En effet, c’est l’accumulation de critères défavorables et leur combinaison qui permettent au commissaire aux comptes de fonder son jugement.

2.1) CRITERES D’APPRECIATION PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
- situation financière déséquilibrée,
- Rechercher de sources de financement onéreuses,
- Crédit fournisseurs inférieur par rapport aux normes,
- Déconfiture d’un débiteur important...

2.2)   Critères fondés sur l’exploitation
- Sous activité notable et continue,
- Perte de marchés importants,
- Pertes de licences ou de brevets...

Une fois les critères défavorables identifiés et leur importance évaluée, il convient de s’assurer qu’il n’existe pas d’éléments qui viendraient en atténuer la portée, notamment :

- Entrée de nouveaux associés,
- Cession d’actifs hors exploitation,
- Possibilité de réduire les frais de structure.
 
III- INCIDENCES SUR LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les conditions et les modalités d’intervention du commissaire aux comptes sont influencées par la situation difficile que connaît l’entreprise.

Ces difficultés vont conduire le commissaire aux comptes à engager une procédure de prévention interne qui va engendrer des conséquences sur la mission de certification du commissaire aux comptes.
 
1 - PROCEDURE DE PREVENTION INTERNE

La procédure de prévention interne est définie par les articles 546 et 547 de la loi 15-95 formant code de commerce.

Il appartient au commissaire aux comptes de respecter le formalisme de la procédure selon les modalités et les délais prévus par la réglementation.

Etant investit d’une mission permanente, le commissaire aux comptes doit apprécier tout au long de sa mission les faits dont il a eu connaissance pour déterminer s’il doit ou non déclencher une procédure de prévention interne.


2 - CONSEQUENCES DES DIFFICULTES DE L’ENTREPRISE SUR LA
CERTIFICATION

 
2.1) Vigilance du commissaire aux comptes quant aux choix des principes comptables

Les dirigeants de l’entreprise en difficulté peuvent être tentés d’essayer d’améliorer la présentation des comptes de l’entreprises.

Les moyens utilisés peuvent relever du choix des principes comptables qui peuvent notamment s’inscrire dans les domaines suivants :

2.1.1 Changement des méthodes et règles comptables
Tout changement non justifié doit amener le commissaire aux comptes à faire une réserve ou à refuser la certification

2.1.2 Utilisation des comptes de charges différées
Utilisation des comptes de charges différéesou à étaler pourront influencer le compte de résultat. Le commissaire aux comptes doit être très attentif quant au respect des principes régissant ces charges.
 

2.2) Traitement de la continuité de l’exploitation

Lorsque l’entreprise est en difficulté, le commissaire aux comptes apprécie l’incidence de cette situation dans son rapport général au regard de la continuité de l’exploitation. Le commissaire aux comptes peut se trouver en face des situations suivantes :

2.2.1 Continuité de l’exploitation assurée
L’entreprise est en difficulté mais le commissaire aux comptes considère que les mesures prises permettent à l’entreprise de poursuivre son activité. Le commissaire aux comptes n’a pas de mention particulière à faire dans ce cas.

2.2.2 Continuité de l’exploitation incertaine
Si le commissaire n’a pas pu obtenir une assurance suffisante sur la capacité de  l’entreprise à poursuivre son activité, il va soit formuler une réserve, soit refuser la certification en fonction de l’incidence possible de cette incertitude sur les comptes.

2.2.3 Continuité de l’exploitation non assurée
Lorsque la continuité de l’exploitation est définitivement compromise, les *états de synthèse* devraient être établis en valeurs liquidatives. Sinon, le commissaire aux comptes est amené à formuler une réserve ou à refuser la certification.



source : Manuel des normes Audit légal et contractuel
Orde des experts comptables
Royaume du Maroc



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